Code de la sécurité sociale

En vigueur du 14/09/1996 au 28/03/1998En vigueur du 14 septembre 1996 au 28 mars 1998

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Article R931-9-1

Version en vigueur du 14/09/1996 au 28/03/1998Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 28 mars 1998

Modifié par Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 2 () JORF 14 septembre 1996

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance :

1° De méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 931-1-2 (dernier alinéa), R. 931-2-10, R. 931-5-7 (dernier alinéa), R. 931-10-12, R. 931-10-19 et R. 931-10-37 ;

2° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de redressement ou un plan de financement à court terme prescrit conformément aux dispositions des articles R. 931-5-1, R. 931-5-2 et R. 931-5-3, ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus le plan qui a été approuvé.

Pour l'application des pénalités édictées au présent titre, sont considérés comme dirigeants d'institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance : les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs et tout dirigeant de fait d'une institution ou d'une union.



Nota : (1) voir l'article 131-13 du code pénal.