Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008En vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008

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Article R931-8-2

Version en vigueur depuis le 06/08/1999Version en vigueur depuis le 06 août 1999

Modifié par Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 12 () JORF 6 août 1999

Le montant de la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale mentionnés respectivement aux articles L. 931-22 et L. 931-23 pour les opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 931-24 est arrêté à un montant égal à la différence entre le montant des provisions techniques qui figurent au dernier passif du bilan du cessionnaire au titre de ses acceptations et le montant de toutes créances nettes dudit cessionnaire sur le cédant, telles qu'elles figurent au même bilan au titre des acceptations.