Code de la sécurité sociale

En vigueur du 06/04/1996 au 10/07/1999En vigueur du 06 avril 1996 au 10 juillet 1999

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Article R931-8-1

Version en vigueur du 06/04/1996 au 10/07/1999Version en vigueur du 06 avril 1996 au 10 juillet 1999

Créé par Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Créé par Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 6 () JORF 6 avril 1996

Le montant de la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 931-24 est égal au montant de la provision mathématique diminuée, s'il y a lieu, des avances sur bulletins d'adhésion ou contrats, y compris les intérêts, et augmentée, le cas échéant, du montant du compte de participation aux excédents, ouvert au nom de l'adhérent lorsqu'il s'agit d'opérations collectives mentionnées à l'article L. 932-1 et au second alinéa de l'article L. 932-14 ou au nom du participant lorsqu'il s'agit d'opérations individuelles mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 932-14, lorsque ces participations aux excédents ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produites.