Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 29/12/2019En vigueur depuis le 29 décembre 2019

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Article R931-4-6

Version en vigueur depuis le 06/08/1999Version en vigueur depuis le 06 août 1999

Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 7 () JORF 6 août 1999

Le conseil d'administration de chaque institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance participant à l'opération établit un rapport écrit qu'il adresse ou met à la disposition, selon le cas, des membres de la commission paritaire, des membres de l'assemblée générale ou de l'employeur et des intéressés, dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.