Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/09/2000En vigueur depuis le 21 septembre 2000

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R931-3-42

Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016

Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 4 () JORF 6 août 1999

L'assemblée générale est convoquée par le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement, par le vice-président.

Lorsque les circonstances le justifient, elle peut être également convoquée par les commissaires aux comptes et les liquidateurs.

Sauf clause différente des statuts, les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même département ou de la même région.

Une feuille de présence est tenue à chaque assemblée.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les formes et délais de convocation de l'assemblée générale.