Code de la sécurité sociale

En vigueur du 06/08/1999 au 20/03/2022En vigueur du 06 août 1999 au 20 mars 2022

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Article R931-3-7

Version en vigueur du 06/08/1999 au 20/03/2022Version en vigueur du 06 août 1999 au 20 mars 2022

Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999

Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge, s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux identique pour chacun des deux collèges.

A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé la limite d'âge de soixante-dix ans ne pourra être supérieur, dans chacun des deux collèges, au tiers des administrateurs en fonction.

Toute élection ou désignation intervenue en violation des dispositions des deux alinéas précédents est nulle.

A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une procédure différente, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des administrateurs est dépassée, l'administrateur le plus âgé du collège considéré est réputé démissionnaire d'office.