Code de la sécurité sociale

En vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009En vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

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Article R931-2-9

Version en vigueur du 06/04/1996 au 10/07/1999Version en vigueur du 06 avril 1996 au 10 juillet 1999

Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 3 () JORF 6 avril 1996

Pendant les cinq exercices suivant la délivrance de l'agrément mentionné à l'article L. 931-4, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance doit présenter à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L. 931-5. Si l'activité de l'institution ou de l'union n'est pas conforme au programme d'activités, la commission prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des membres participants, bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci. Sans préjudice de la mise en oeuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux articles L. 931-18, L. 951-9 et L. 951-10, la commission peut saisir le ministre chargé de la sécurité sociale en vue de l'application des dispositions de l'article L. 931-19.