Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/05/2008 au 20/11/2016En vigueur du 29 mai 2008 au 20 novembre 2016

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Article R922-61

Version en vigueur depuis le 10/09/2004Version en vigueur depuis le 10 septembre 2004

Création Décret n°2004-965 du 9 septembre 2004 - art. 1 () JORF 10 septembre 2004

Le ministre chargé de la sécurité sociale reçoit de la fédération communication :

-des procès-verbaux des conseils d'administration de la fédération ;

-de l'ensemble des documents soumis aux assemblées générales ou aux commissions paritaires des fédérations ;

-du rapport prospectif mentionné à l'article R. 922-45 ;

-des circulaires ou instructions à caractère général diffusées auprès des institutions par les fédérations ;

-des sanctions prononcées par la fédération à l'encontre d'une institution ou de ses dirigeants.

En outre, le ministre chargé de la sécurité sociale reçoit, à sa demande, copie des rapports mentionnés à l'article R. 922-57 ainsi que des documents soumis aux différents organes des institutions de retraite complémentaire.