Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 27/05/2011En vigueur depuis le 27 mai 2011

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Article R922-15

Version en vigueur depuis le 10/09/2004Version en vigueur depuis le 10 septembre 2004

Création Décret n°2004-965 du 9 septembre 2004 - art. 1 () JORF 10 septembre 2004

Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de quatre conseils d'administration d'institutions de retraite complémentaire ou de fédérations.

L'administrateur qui méconnaît les dispositions du précédent alinéa lorsqu'il accède à un nouveau mandat doit, dans les trois mois suivant sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, il est réputé s'être démis de son mandat le plus récent, sans que soit de ce fait remise en cause la validité des délibérations auxquelles il a pris part.