Code de la sécurité sociale

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Article R833-2

Version en vigueur du 01/01/1991 au 14/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 14 mars 1993

Modifié par Décret n°90-1243 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991

Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, les locaux occupés par les bénéficiaires mentionnés à l'article R. 833-1 doivent être indépendants des logements de leurs ascendants ; ils doivent notamment comporter des accès distincts et il ne doit pas y avoir de communication directe entre eux ; l'un des locaux ne doit pas pouvoir être considéré comme constituant une annexe de l'autre.