Code de la sécurité sociale

En vigueur du 06/06/1999 au 01/01/2000En vigueur du 06 juin 1999 au 01 janvier 2000

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Article R832-1

Version en vigueur du 06/06/1999 au 01/01/2000Version en vigueur du 06 juin 1999 au 01 janvier 2000

Modifié par Décret n°99-467 du 4 juin 1999 - art. 7 () JORF 6 juin 1999

Les personnes dont les logements sont réputés remplir les conditions de salubrité prévues à l'article R. 831-13 sont :

1° Les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ;

2° Les personnes âgées d'au moins soixante ans et inaptes au travail ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ou bénéficiaire des articles L. 161-19, L. 351-8 et L. 643-2 ;

3° Les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi.