Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 29/04/2022En vigueur depuis le 29 avril 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R831-25

Version en vigueur du 01/01/1991 au 14/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 14 mars 1993

Modifié par Décret n°90-1243 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991

Sous réserve des dispositions de l'article R. 831-16, à défaut de paiement total ou partiel des sommes définies à l'article R. 831-23, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire dans les conditions fixées par les articles R. 831-21, R. 831-21-1, R. 831-21-2 et R. 831-21-3.

Lorsque l'allocation de logement est versée au prêteur en application du premier alinéa de l'article L. 835-2 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, il est fait application des dispositions de l'article R. 831-21-4.

Dans les cas où l'impayé est supérieur à douze mensualités d'accession à la propriété déduction faite de l'allocation de logement, le délai mentionné à l'article R. 831-21-3 et au troisième alinéa de l'article R. 831-21-4 est de soixante mois.