Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 13/04/1995En vigueur depuis le 13 avril 1995

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Article R831-25

Version en vigueur du 13/12/1988 au 01/12/1990Version en vigueur du 13 décembre 1988 au 01 décembre 1990

Modifié par Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 40 () JORF 13 décembre 1988

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 831-16, à défaut de paiement total ou partiel des sommes définies à l'article R. 831-23, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire dans les conditions fixées par les articles R. 831-21, R. 831-21-1, R. 831-21-2 et R. 831-21-3.