Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 27/03/2007En vigueur depuis le 27 mars 2007

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Article R831-24

Version en vigueur du 13/12/1988 au 01/01/1991Version en vigueur du 13 décembre 1988 au 01 janvier 1991

Modifié par Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 40 () JORF 13 décembre 1988

Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement :

1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;

2°) les prêts qui se substituent aux prêts déjà obtenus par le bénéficiaire, en dehors des cas prévus au 2° de l'article R. 831-23 ; 3°) les prêts constituant une obligation au porteur.

Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance, dès lors que dans le contrat de prêt lui-même le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.