Code de la sécurité sociale

En vigueur du 14/03/1993 au 06/06/1999En vigueur du 14 mars 1993 au 06 juin 1999

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Article R831-7

Version en vigueur du 14/03/1993 au 06/06/1999Version en vigueur du 14 mars 1993 au 06 juin 1999

Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 les ressources de chacune des personnes mentionnées, qui sont :

1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

2°) grands infirmes au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;

3°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint.