Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/12/2010En vigueur depuis le 01 décembre 2010

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Article R831-7

Version en vigueur du 13/12/1988 au 01/01/1991Version en vigueur du 13 décembre 1988 au 01 janvier 1991

Modifié par Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 40 () JORF 13 décembre 1988

Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 les ressources de chacune des personnes mentionnées, qui sont :

1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

2°) " grands infirmes " au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;

3°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint.