Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/05/2010En vigueur depuis le 01 mai 2010

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Article R821-11

Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/12/1989Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 décembre 1989

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Si la personne handicapée est, au-delà de l'âge de vingt ans, maintenue en régime d'internat dans un établissement d'éducation spéciale et professionnelle pour une durée supérieure à un mois, elle est soumise aux dispositions du chapitre III de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et l'allocation aux adultes handicapés continue à lui être versée ou est réduite dans les conditions fixées aux articles R. 821-8 et R. 821-10.

Toutefois, la réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge.