Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1991En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1991

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Article R815-75

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1991Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1991

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les organismes ou services ayant assuré au 1er juillet précédant l'année en cours le service d'un nombre d'allocations supplémentaires inférieur ou égal à mille reçoivent, sur justifications comptables, du fonds national de solidarité une subvention annuelle égale au montant, majoré de 5 p. 100, des dépenses supportées du fait de l'application du présent chapitre.