Article R815-73
Abrogé par Décret n°2020-1798 du 29 décembre 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007
Les organismes ou services ayant assuré au 1er juillet précédant l'année en cours le service d'un nombre d'allocations supplémentaires inférieur ou égal à mille reçoivent, sur justifications comptables, du fonds spécial d'invalidité une subvention annuelle égale au montant, majoré de 5 %, des dépenses supportées du fait de l'application du présent chapitre.