Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2000 au 01/07/2001En vigueur du 01 janvier 2000 au 01 juillet 2001

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Article R815-72

Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/07/2001Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 juillet 2001

Modifié par Décret n°99-1004 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Les subventions forfaitaires prévues à l'article R. 815-66 couvrent, pour chacun des organismes ou services, les arrérages payés en application du présent chapitre, y compris les frais de gestion et les dépenses de contentieux.