Code de la sécurité sociale

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Article R815-71

Version en vigueur du 06/06/1999 au 01/01/2000Version en vigueur du 06 juin 1999 au 01 janvier 2000

Modifié par Décret n°99-467 du 4 juin 1999 - art. 7 () JORF 6 juin 1999

Les excédents de subventions forfaitaires qui ne peuvent être laissés à la disposition des organismes et services peuvent être imputés sur le montant des subventions allouées au titre de l'année suivante.