Au cours du quatrième trimestre de chaque année et sauf en ce qui concerne les régimes mentionnés aux articles R. 815-6, R. 815-15 et R. 815-75 et le régime général de sécurité sociale, chacun des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 adresse à la Caisse des dépôts et consignations un état indiquant :
1°) le nombre total des prestations de vieillesse servies au 1er juillet précédent à des bénéficiaires âgés d'au moins soixante-cinq ans à cette date ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail ; les majorations pour conjoint à charge des régimes de salariés sont décomptées à part ;
2°) le nombre des allocations supplémentaires servies à la même date.
L'état susmentionné est signé par le directeur de l'organisme ou service.