Article R815-62
Modifié par Décret 93-1354 1993-12-30 art. 2 I, V, art. 5 JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Modifié par Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 2 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Modifié par Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 5 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Modifié par Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 1993
La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du fonds spécial d'invalidité. Les disponibilités de ce compte sont déposées au Trésor par la Caisse des dépôts et consignations en compte courant sans intérêts.