Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/04/2013 au 06/10/2021En vigueur du 29 avril 2013 au 06 octobre 2021

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Article R815-60

Version en vigueur du 01/01/1991 au 14/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 14 mars 1993

Modifié par Décret n°90-1243 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991

Le comité du fonds national de solidarité élit dans son sein un vice-président. Son secrétariat est assuré par la Caisse des dépôts t consignations.

Le comité émet un avis sur toutes les questions intéressant le fonctionnement du fonds national de solidarité dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Toutefois, il est obligatoirement consulté sur les conditions dans lesquelles doit s'exercer le contrôle de l'application du présent chapitre à l'égard des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire prévue audit chapitre.

Il délibère sur le rapport annuel établi par la Caisse des dépôts et consignations sur les opérations du fonds national de solidarité.