Code de la sécurité sociale

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Article R815-50

Version en vigueur du 01/01/1991 au 14/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 14 mars 1993

Modifié par Décret n°90-1243 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991

Toute personne tenue à déclaration en vertu de l'article L. 815-16 et, dans le cas où la déclaration incombe à une personne morale, la ou les personnes chargées de son administration ou de sa direction sont passibles d'une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe par titulaire d'un avantage de vieillesse pour lequel la déclaration n'a pas été fournie.