Code de la sécurité sociale

En vigueur du 12/08/2009 au 08/08/2015En vigueur du 12 août 2009 au 08 août 2015

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Article R815-48

Version en vigueur depuis le 13/01/2007Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007

Modifié par Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007

La mainlevée des inscriptions prises en conformité avec les articles R. 815-46 et R. 815-47 intervient au vu des pièces justificatives soit du remboursement de la créance, soit d'une remise accordée par l'organisme ou le service liquidateur.