Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/2001 au 13/01/2007En vigueur du 01 juillet 2001 au 13 janvier 2007

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Article R815-44

Version en vigueur du 01/07/2001 au 13/01/2007Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 13 janvier 2007

Modifié par Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

En ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article R. 815-6, les droits du bénéficiaire de l'allocation supplémentaire pourront être révisés par le préfet.

En cas de modification du montant de la pension susceptible d'entraîner la modification du montant de l'allocation supplémentaire, le comptable supérieur assignataire de la pension peut suspendre provisoirement, pour tout ou partie, le paiement de l'allocation supplémentaire. Il doit alors saisir immédiatement le préfet qui a attribué l'allocation en vue de la révision des droits du bénéficiaire.