Code de la sécurité sociale

En vigueur du 14/03/1993 au 01/01/1994En vigueur du 14 mars 1993 au 01 janvier 1994

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Article R815-41

Version en vigueur du 14/03/1993 au 01/01/1994Version en vigueur du 14 mars 1993 au 01 janvier 1994

Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

Les organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 peuvent faire procéder, à toute époque, à toute vérification des ressources des requérants ou à tout contrôle des ressources des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire par les soins d'agents agréés.

Les organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 susmentionné peuvent passer convention entre eux pour utiliser le concours de leurs agents agréés en vue d'exercer la vérification ou le contrôle des ressources des intéressés.