Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/07/1992 au 09/07/2016En vigueur du 03 juillet 1992 au 09 juillet 2016

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Article R815-34

Version en vigueur du 14/03/1993 au 01/01/1994Version en vigueur du 14 mars 1993 au 01 janvier 1994

Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

Au vu des déclarations souscrites par les requérants et compte tenu des renseignements recueillis, l'organisme ou service liquidateur détermine le montant de l'allocation supplémentaire auquel l'intéressé a droit, compte non tenu de l'aide que lui apportent ou sont susceptibles de lui apporter les personnes tenues à l'obligation alimentaire.