Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2000 au 01/07/2001En vigueur du 01 janvier 2000 au 01 juillet 2001

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Article R815-22

Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/07/2001Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 juillet 2001

Modifié par Décret n°99-1004 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Les personnes qui sollicitent le bénéfice de l'allocation supplémentaire sont tenues de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources dont elles disposent.