Code de la sécurité sociale

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Article R815-21

Version en vigueur du 06/06/1999 au 01/01/2000Version en vigueur du 06 juin 1999 au 01 janvier 2000

Modifié par Décret n°99-467 du 4 juin 1999 - art. 7 () JORF 6 juin 1999

Il n'est pas tenu compte de l'allocation supplémentaire pour l'application du plafond de ressources mentionné aux articles L. 811-13, L. 814-1 et L. 814-3, ainsi que pour l'application des plafonds de ressources institués par les différents régimes mentionnés à l'article L. 621-3.

Il n'est pas tenu compte de l'allocation supplémentaire dans le calcul des avantages garantis par les régimes complémentaires mentionnés à l'article L. 731-1.