Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/04/2010En vigueur depuis le 01 avril 2010

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Article R815-19

Version en vigueur depuis le 13/01/2007Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007

Modifié par Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007

L'organisme ou le service liquidateur procède, s'il y a lieu, à toute enquête ou recherche nécessaire et demande tout éclaircissement qu'il juge utile.