Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

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Article R815-16

Version en vigueur depuis le 13/01/2007Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007

Modifié par Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007

L'exactitude des indications concernant l'état civil du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint est attestée par le maire, qui adresse le dossier au service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.