Code de la sécurité sociale

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Article R815-15

Version en vigueur du 14/03/1993 au 01/01/1994Version en vigueur du 14 mars 1993 au 01 janvier 1994

Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

En ce qui concerne les tributaires des régimes de retraites institués par la loi du 29 juin 1927 modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, les décrets n° 49-1416 du 5 octobre 1949 et n° 50-461 du 21 avril 1950, qui ne bénéficient d'aucun autre avantage de vieillesse ou pour lesquels la liquidation de l'allocation supplémentaire incombe à ces régimes en exécution des articles R. 815-10 à R. 815-13, R. 815-16 à R. 815-18, les demandes d'allocations supplémentaires pourront être instruites par les commissaires de la République dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas de l'article R. 815-14.