Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/02/1995 au 06/06/1999En vigueur du 08 février 1995 au 06 juin 1999

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Article R842-2

Version en vigueur du 08/02/1995 au 06/06/1999Version en vigueur du 08 février 1995 au 06 juin 1999

Modifié par Décret n°95-122 du 7 février 1995 - art. 2 () JORF 8 février 1995

Pour l'appréciation de la condition d'activité professionnelle minimale de chaque membre du couple ou de la personne seule, mentionnée à l'article L. 842-1, il est tenu compte :

1. - Pour le salarié, de son revenu net de cotisations sociales au titre de l'activité exercée au cours du trimestre d'emploi à domicile pour lequel les cotisations mentionnées au I de l'article L. 842-2 sont dues et l'allocation de garde d'enfant à domicile demandée ;

Ce revenu trimestriel doit être au moins égal à trois fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au début de ce trimestre ;

2. - Pour le non-salarié, d'une affiliation au premier jour du mois au cours duquel il a employé un salarié à domicile et du versement du dernier terme de cotisations d'assurance vieillesse exigibles.