Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/10/1980En vigueur depuis le 21 octobre 1980

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Article R821-14

Version en vigueur du 01/07/1994 au 06/06/1999Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 06 juin 1999

Création Décret n°94-634 du 19 juillet 1994 - art. 6 () JORF 26 juillet 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est détenu dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire pendant plus de quarante-cinq jours, son allocation est réduite, à compter du premier jour du mois suivant la fin de cette période de quarante-cinq jours, de manière qu'il conserve, après réduction, 12 p. 100 du montant mensuel de ladite allocation.

Toutefois, l'intéressé ne peut percevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas incarcéré.

Aucune réduction n'est effectuée s'il est dans l'une des situations familiales prévues au troisième alinéa de l'article R. 821-13.

Le service de l'allocation est repris au taux normal à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle le détenu n'est plus pris en charge par l'administration pénitentiaire.