Article R766-51
Transféré par Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 11° d JORF 21 avril 2002
Modifié par Décret n°88-713 du 9 mai 1988 - art. 5 () JORF 10 mai 1988
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné dans les conditions prévues à l'article R. 766-48.