Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983En vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

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Article R755-11-1

Version en vigueur du 01/07/1986 au 28/03/1993Version en vigueur du 01 juillet 1986 au 28 mars 1993

Abrogé par Décret n°93-691 du 27 mars 1993 - art. 3 (V) JORF 28 mars 1993
Modifié par Décret n°86-649 du 18 mars 1986 - art. 5 () JORF 20 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

Pour l'appréciation des ressources des personnes qui continuent à percevoir les allocations mentionnées aux anciens articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail, ainsi que l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexé à la convention interprofessionnelle du 27 mars 1979 conclue en application de l'ancien article L. 351-9 du code du travail, il est fait application, jusqu'à épuisement de ces droits, des dispositions suivantes :

a) Les revenus d'activité professionnelle de la personne en chômage total percevant l'allocation de base ou l'allocation spéciale sont affectés d'un abattement de 30 p. 100 ; b) Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage de la personne en chômage total percevant l'allocation de fin de droits, l'allocation forfaitaire ou l'aide de secours exceptionnel.