Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 16/05/2010Abrogé depuis le 16 mai 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R741-30

Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/01/2000Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 janvier 2000

Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret 86-508 1986-03-14 art. 3 JORF 16 mars 1986

Le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations qui sont dues personnellement par l'assuré et qui sont exigibles :

1°) en ce qui concerne l'assurance maladie, à la date des soins dont le remboursement est demandé ;

2°) en ce qui concerne l'assurance maternité, au début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début de la période de repos prénatal définie par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 331-3.

Lorsque les cotisations de l'intéressé sont à la charge du débiteur prévu à l'article L. 741-7 ou sont totalement prises en charge par l'un des organismes mentionnés aux articles R. 741-19, R. 741-23 et R. 741-25, l'intéressé n'a pas à apporter cette justification.

Les cotisations restent dues même pendant les périodes qui donnent lieu au versement de prestations.