Article R741-17
Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret 86-508 1986-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1986
Lorsque la demande de prise en charge est formée après l'affiliation, l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 reste redevable du paiement des cotisations afférentes aux périodes antérieures à la date d'effet de la décision relative à la prise en charge de ces cotisations.