Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 27/03/2007En vigueur depuis le 27 mars 2007

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Article R731-28

Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

Modifié par Décret 88-656 1988-05-06 art. 10 I JORF 8 mai 1988

Les créances de toutes natures et les actions émises par une même personne morale, à l'exception des valeurs d'Etat, garanties ou assimilées figurant sur la liste établie par le ministre chargé de l'économie et des finances, ne peuvent représenter plus de 5 % de l'actif de référence de l'institution de prévoyance.

Pour les actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement, ce taux est fixé à 10 %.

Un même immeuble ou les parts d'une même société ou d'un même groupement immobilier ne peuvent représenter plus de 10 % du montant de l'actif de référence. Cette règle ne concerne que les éléments patrimoniaux constituant cet actif.

Les placements en actions non cotées d'une même société ne peuvent excéder 10 % du capital de ladite société.