Article R721-39
Abrogé par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 2
Modifié par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 16° JORF 29 décembre 1999
L'admission en non-valeur des cotisations ne peut être prononcée par le conseil d'administration moins d'un an après la date de leur exigibilité et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur et de disparition du débiteur ne laissant aucun actif saisissable.