Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/09/1990 au 21/04/2008En vigueur du 30 septembre 1990 au 21 avril 2008

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Article R721-37

Version en vigueur du 01/12/1990 au 29/12/1999Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 29 décembre 1999

Modifié par Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 35 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990

La mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 est adressée par la caisse au débiteur vingt jours après la date d'échéance. Elle ne peut concerner que les périodes relevant du régime institué par l'article L. 721-1, comprises dans les trois années qui précèdent la date de son envoi.

La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des pénalités et des majorations de retard.

Elle précise que la dette peut être contestée dans le délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.