Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 30/07/2011En vigueur depuis le 30 juillet 2011

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Article R721-35

Version en vigueur du 01/12/1990 au 29/12/1999Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 29 décembre 1999

Modifié par Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 34 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990

Les majorations de retard fixées par l'article R. 243-18 sont applicables aux cotisations qui n'ont pas été acquittées aux échéances fixées à l'article R. 721-32.

Toutefois, lorsque est effectué un versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement, ces cotisations ne sont pas soumises aux majorations de retard prévues au premier alinéa mais il leur est fait application des coefficients de majoration en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11.

Les pénalités et les majorations de retard sont liquidées par le directeur de la caisse ; elles doivent être versées dans le délai d'un mois après leur notification par mise en demeure, dans les conditions définies ci-après, et sont recouvrées comme les cotisations.