Code de la sécurité sociale

En vigueur du 06/02/1983 au 21/12/1985En vigueur du 06 février 1983 au 21 décembre 1985

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Article R721-28

Version en vigueur du 20/03/1986 au 29/12/1999Version en vigueur du 20 mars 1986 au 29 décembre 1999

Modifié par Décret 86-658 1986-03-18 art. 31 JORF 20 mars 1986

La commission de recours amiable de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, saisie d'un litige portant sur le champ d'application des dispositions du présent chapitre, peut solliciter l'avis de la commission consultative prévue à l'article L. 721-1.

Dans ce cas, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-6 est suspendu à compter de la demande d'avis dont le requérant est informé. Le délai court à nouveau à compter du jour de la notification au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'avis formulé par la commission consultative .