Article R766-23
Transféré par Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 11° d JORF 21 avril 2002
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux et les bulletins dont la validité est contestée par des électeurs ou des délégués des listes.