Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2002En vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R762-39

Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le dossier de remboursement adressé à la caisse compétente par l'assuré détaché ou expatrié doit comprendre toutes justifications des dépenses exposées, et notamment :

1°) le montant des honoraires perçus par le praticien ;

2°) les factures de pharmacie, d'examens de laboratoire, de fournitures autres que les médicaments, d'appareillage ou de transport sanitaire ;

3°) le montant des frais d'hospitalisation ou des frais de séjour dans un établissement de soins, de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.

La demande de remboursement devra être constituée à l'aide de feuilles de maladie spéciales dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.

La caisse peut, toutes les fois que cela est nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter l'intéressé à faire viser les justifications par les autorités consulaires françaises.

Toutes les dépenses exposées à l'étranger doivent être justifiées par des factures ou notes acquittées, ou portant la mention d'un paiement par chèque, traduites en français ou dans l'une des langues étrangères prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.