Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019En vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

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Article R762-22

Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

Transféré par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 3
Modifié par Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 1° JORF 21 avril 2002

L'assuré a la faculté de demander à tout moment sa radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. Elle entraîne le cas échéant le remboursement des cotisations qui auraient été acquittées par avance pour ce trimestre ou les trimestres ultérieurs.