Code de la sécurité sociale

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Article R762-22

Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'assuré a la faculté de demander à tout moment sa radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande . Elle entraîne le cas échéant le remboursement des cotisations qui auraient été acquittées par avance pour ce trimestre ou les trimestres ultérieurs.