Code de la sécurité sociale

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Article R762-15

Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Sous réserve de l'application de l'article L. 762-7, des articles R. 762-16 à R. 762-18, les pensions d'invalidité sont régies par les dispositions du titre IV du livre III.